DEUXIEME RESOLUTION
Modification de l’article 15-II-III des statuts
L’assemblée générale décide de relever la limite d’âge statutaire du Directeur Général et des Directeurs Généraux
Délégués.
En conséquence, les parties II-III de l’article 15 sont modifiées comme suit :
« II En fonction du choix effectué par le conseil d’administration conformément aux dispositions du paragraphe I ci-dessus,
celui-ci nomme le Directeur Général choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux, ou investit son Président du statut
de Directeur Général.
Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, il procède à
la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les
limitations de ses pouvoirs.
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de quatre-vingts ans. Lorsqu’en cours de
fonctions cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à la
désignation d’un nouveau Directeur Général.
Une personne physique ne peut exercer plus d’un mandat de Directeur Général, sauf dérogation prévue par la loi s’agissant
d’une société contrôlée non cotée.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Lorsque le Directeur Général n’assume
pas les fonctions de Président du conseil d’administration, sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est
décidée sans juste motif.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il
exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées
d’actionnaires et au conseil d’administration.
Le Directeur Général pourra déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs.
Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes
du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait
cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve.
Le Directeur Général ne pourra pas, sans l’autorisation expresse du conseil d’administration, consentir d’avals, cautions ou
garanties en faveur de tiers.
III-. Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du conseil d’administration ou
par une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister
le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué.
Le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués est fixé à trois.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les Directeurs généraux Délégués doivent être âgés de moins de quatre-vingts ans.
Lorsqu’en cours de fonctions cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général Délégué concerné sera réputé
démissionnaire d’office et il sera procédé, le cas échéant, à la désignation d’un nouveau Directeur Général Délégué.
En accord avec le Directeur Général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs accordés aux
Directeurs Généraux Délégués.
A l’égard des tiers, le ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Le conseil d’administration détermine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués conservent,
sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau
Directeur Général. »