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AGE - 17/07/18 (ALSTOM)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Extra-Ordinaire ALSTOM
17/07/18 Lieu
Publiée le 06/06/18 2 résolutions
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Assemblée des actionnaires détenteurs de droits de vote double.


ANNEXE
Projet de statuts révisés
(Modification des statuts applicable à compter de la date de réalisation de l’apport à la Société de toutes les actions de Siemens
Mobility SAS par Siemens France Holding et de toutes les actions de Siemens Mobility Holding BV et Siemens Mobility GmbH
par Siemens Mobility Holding S.à r.l, sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale mixte des actionnaires d’Alstom
prévue le 17 juillet 2018 de la résolution n° 17)
**********************
TITRE 1
Forme de la Société
Objet – Dénomination – Siège – Durée
Article 1 – Forme
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une société
anonyme, régie par les dispositions du Code de commerce et toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur
(la «Loi») ainsi que par les présents statuts.
Article 2 – Dénomination
La dénomination de la société est : ALSTOM.
Article 3 – Objet Social
La société a pour objet, directement ou indirectement :
— la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, maritimes, financières, mobilières, immobilières, en France et
à l’étranger, et notamment dans les domaines suivants :
– énergie,
– transmission et distribution d’énergie,
– transports,
– équipements industriels,
– construction et réparation navale,
– ingénierie et conseil, étude de conception et/ou de réalisation et entreprise générale de tous travaux publics ou
particuliers et de tous ouvrages ; et
– plus généralement, toutes activités connexes ou complémentaires des précédentes ;
— la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
— et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
La société pourra, en outre, prendre un intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou dans tous
organismes, français ou étrangers.
Article 4 – Siège Social
Le siège social est fixé : 48, rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen.
Article 5 – Durée de la Société
La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE 2
Capital Social – Actions – Versements
Article 6 – Capital Social
Le capital social est fixé à [●] euros ([●] €).
Il est divisé en [●] ([●]) actions de 7 € de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement libérées.
Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, conformément à la Loi.
Article 7 – Nature et Forme des Actions – Obligation de Déclaration de Franchissement de Seuils Statutaires
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital ou des droits de vote, toute
personne physique ou morale ou tout actionnaire qui viendrait à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au
sens des articles L. 233-10 et suivants du Code de commerce un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 0,5 % du
nombre total d’actions ou de droits de vote doit, dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de ce seuil
de participation, en informer la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration est renouvelée
dans les mêmes conditions chaque fois qu’un nouveau seuil d’un multiple de 0,5 % du nombre total d’actions ou de droits de
vote est franchi jusqu’à 50 % inclus.
Pour la détermination de ces seuils, il sera également tenu compte des actions assimilées aux actions possédées telles que
définies par les dispositions législatives et réglementaires des articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce.
Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite comprend bien tous les titres
détenus ou possédés au sens de l’alinéa précédant. Il devra également préciser : son identité ainsi que celle des personnes
physiques ou morales agissant de concert avec lui, le nombre total d’actions ou de droits de vote qu’il détient directement ou
indirectement, seul ou de concert, la date et l’origine du franchissement de seuil, ainsi que le cas échéant, les informations
visées au troisième alinéa du I de l’article L. 233-7 du Code de commerce.
Tout actionnaire dont la participation au capital ou en droits de vote devient inférieure à l’un des seuils susmentionnés est
également tenu d’en informer la société dans le même délai de cinq jours de bourse et selon les mêmes modalités.
En cas d’inobservation des dispositions ci-dessus, l’actionnaire sera, dans les conditions et les limites définies par la Loi, privé
du droit de vote afférent aux actions dépassant les seuils soumis à déclaration, à la demande d’un ou plusieurs actionnaires
détenant une fraction du capital ou des droits de vote au moins égale à 3 .
Les actions sont représentées par des inscriptions en compte au nom de leur propriétaire sur les livres de la société ou auprès
d’un intermédiaire habilité.
La société pourra, dans les conditions prévues par la Loi, demander communication à tout organisme ou intermédiaire habilité
tout renseignement relatif à ses actionnaires ou détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote, leur
identité et le nombre de titres qu’ils détiennent.
Article 8 – Droits et Obligations Attachés aux Actions
Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à la part indiquée aux articles
21 et 23 ci-après, sauf les droits qui seront accordés à des actions de catégories différentes s’il venait à en être créées.
Il sera fait masse indistinctement entre toutes les actions de toutes charges fiscales de sorte que chaque action de même
catégorie donne droit au règlement de la même somme nette lors de toute répartition ou de tout remboursement effectué
pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation.
Les actionnaires ne se sont engagés qu’à concurrence du capital de chaque action.
Les dividendes et produits des actions émis par la société sont payés dans les conditions autorisées ou prévues par la Loi et
selon les modalités fixées par l’assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d’administration.
Toute action est indivisible à l’égard de la société : les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la
société par une seule et même personne. Si les actions sont grevées d’usufruit, leur inscription en compte doit faire ressortir
l’existence de l’usufruit.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assemblée générale.
TITRE 3
Administration de la Société et Direction Générale
Article 9 – Conseil d’Administration
La société est administrée par un conseil composé de quatre (4) membres au moins et de dix-huit (18) membres au plus sous
réserve des dérogations prévues par la Loi. Les administrateurs sont nommés et révocables par l’assemblée générale.
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années pour les administrateurs nommés à compter de l’année 2002.
Toutefois, lorsqu’un administrateur est nommé en remplacement d’un autre administrateur en cours de mandat, il n’exerce ses
fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les fonctions d’un administrateur prennent fin
à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au
cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. La limite d’âge pour les fonctions d’administrateurs est celle prévue par
la Loi. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil d’administration peut,
entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire conformément à la Loi.
Tout administrateur doit être propriétaire de vingt-cinq (25) actions, au moins, de la société.
Sur proposition du président, le conseil d’administration peut désigner un ou deux censeurs. Les censeurs sont convoqués et
participent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Ils sont nommés pour quatre ans au plus et peuvent
toujours être renouvelés dans leurs fonctions de même qu’il peut à tout moment être mis fin à celles-ci. Ils peuvent être choisis
parmi les actionnaires ou en dehors d’eux et recevoir une rémunération annuellement déterminée par le conseil
d’administration.
Article 10 – Organisation du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres, un président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents qui
peuvent être réélus et dont il détermine la durée des fonctions dans la limite de celle de leur mandat d’administrateur. La limite
d’âge prévue par la Loi pour les fonctions de président s’applique.
En cas d’empêchement du président et du ou des vice-présidents, le président, ou à défaut, le conseil, désigne pour chaque
séance l’administrateur qui doit présider la réunion.
Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire; il peut faire assister ce dernier par un secrétaire
adjoint choisi dans les mêmes conditions.
Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige au siège social ou en tout autre endroit fixé par le président.
Il est convoqué par celui-ci ou par le secrétaire du conseil par tous moyens et même verbalement selon l’urgence. La
convocation peut avoir lieu à la demande des administrateurs ou du directeur général dans les conditions déterminées par la
Loi.
La convocation mentionne la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi.
Toutefois, pour les décisions d’autorisation des opérations d’apport ou de fusion (ou d’acquisition rémunérée en tout ou partie
par des actions de la société) visées à l’article 12-4 des statuts, devant être conclues avec une personne détenant directement
ou indirectement 10
ou plus du capital de la société (ou avec une société contrôlée directement ou indirectement par une telle
personne) que cet apport, cette fusion ou cette acquisition soit réalisé avec la société ou avec une société qu’elle contrôle
directement ou indirectement, les administrateurs, désignés sur proposition de ladite personne, ne pourront prendre part au
vote.
Sauf dans les cas exclus par la Loi, le règlement intérieur du conseil d’administration peut prévoir que sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par tous moyens de
visioconférence ou de télécommunication dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de l’administrateur en faisant fonction est prépondérante. Toutefois, la
voix du président ou de l’administrateur en faisant fonction ne sera pas prépondérante pour les décisions d’autorisation des
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
Si le directeur général n’est pas administrateur, il participe aux séances du conseil avec voix consultative.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil
d’administration, un directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de
pouvoir habilité à cet effet.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d’administration.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résulte suffisamment vis-à-vis des tiers de
l’énonciation dans le procès-verbal de chaque séance et dans les extraits qui en sont délivrés, des noms des administrateurs
présents ou représentés et des noms des administrateurs absents.
Article 11 – Pouvoirs du Conseil d’Administration – Responsabilité
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des
pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu
des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général est
tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.
Le conseil d’administration décide que la direction générale de la société est assumée, soit par le président du conseil
d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur
général. Pour la validité de cette décision, les deux tiers au moins des administrateurs doivent être présents ou représentés.
Les décisions du conseil d’administration relatives aux modalités d’exercice de la direction générale de la société sont prises
conformément aux statuts. Les actionnaires et les tiers sont informés dans les conditions définies par la Loi.
Les modalités d’exercice de la direction générale seront arrêtées pour la première fois lors de la première réunion du conseil
d’administration qui suivra l’adoption des statuts ainsi modifiés.
Sous réserve des prescriptions légales, notamment de celles qui concernent le président du conseil d’administration, les
administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux
engagements de la société ; ils ne sont responsables, dans les limites fixées par la Loi, que de l’exécution du mandat qu’ils ont
reçu.
Article 12 – Président – Directeur Général – Directeurs Généraux Délégués
Les fonctions de président, de directeur général et de directeur général délégué sont exercées dans les conditions prévues par
la Loi.
1. Président
Le président du conseil organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans
les fonctions de président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est
renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du président du conseil d’administration.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions des statuts
relatives au directeur général lui sont applicables.
2. Directeur général
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce
ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi et les règlements attribuent expressément aux
assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
La durée des fonctions d’un directeur général, fixée par le conseil d’administration, ne peut ni excéder, le cas échéant, celle de
son mandat d’administrateur, ni dépasser la limite d’âge fixée par la Loi pour l’exercice des fonctions de directeur général.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général.
3. Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut également nommer une ou plusieurs personnes physiques
chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le nombre de directeurs généraux délégués
ne peut pas dépasser cinq. Le conseil détermine la rémunération des directeurs généraux délégués sur proposition du directeur
général.
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs du ou des
directeurs généraux délégués. Ceux-ci disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général.
La durée des fonctions d’un directeur général délégué ne peut ni excéder, le cas échéant, celle de son mandat d’administrateur,
ni dépasser la limite d’age fixée par la Loi pour l’exercice des fonctions de directeur général délégué.
En cas de décès, de démission ou de révocation du directeur général, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf
décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions, jusqu’à la nomination du nouveau directeur
général.
4. Conditions particulières
Aucune convention constituant une opération d’apport ou de fusion (ou toute autre opération d’acquisition rémunérée en tout ou
partie par des actions de la société) ne pourra être conclue par le directeur général ou les directeurs généraux délégués avec
une personne détenant directement ou indirectement 10% ou plus du capital de la société (ou avec une société contrôlée
directement ou indirectement par une telle personne), que cet apport, cette fusion ou cette acquisition soit réalisé avec la
société ou avec une société qu’elle contrôle directement ou indirectement, sans l’autorisation préalable du conseil
d’administration et dans les conditions de l’article 10 ci-dessus.
Le conseil, sur la proposition du directeur général, ou le directeur général lui-même peuvent, dans les limites fixées par la
législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu’ils jugent convenables, soit pour assurer toute direction ou responsabilité dans
la société soit pour un ou plusieurs objets déterminés, à tous mandataires faisant ou non partie du conseil et même étrangers à
la société, pris individuellement ou réunis en comité ou commissions. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou temporaires et
comporter ou non la faculté de substituer.
Ces mandataires ou certains d’entre eux pourront également être habilités à certifier conforme toute copie ou extrait de tous
documents dont les modalités de certification ne sont pas fixées par la Loi, et notamment tous pouvoirs, comptes sociaux et
statuts de la société, ainsi qu’à délivrer toute attestation la concernant.
Les délégations de pouvoirs conférées en vertu des présents statuts par le conseil d’administration ou par le directeur général
conservent tous leurs effets, malgré l’expiration des fonctions du président ou des administrateurs en exercice au moment où
ces délégations ont été conférées.
Article 13 – Rémunération des Administrateurs
L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, à titre de jetons de présence, une rémunération dont le montant fixé par
l’assemblée générale reste maintenu jusqu’à décision nouvelle.
Le conseil répartit cette somme entre les intéressés de la façon qu’il juge convenable et conformément aux dispositions
légales.
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société, aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues par
la Loi ou non contraires à celle-ci.
Les administrateurs peuvent obtenir sur justificatifs le remboursement par la société des frais exposés pour l’exercice de leur
mandat.
TITRE 4
Commissaires aux Comptes
Article 14 – Commissaires aux Comptes
L’assemblée générale ordinaire désigne au moins deux commissaires aux comptes, chargés de remplir la mission prévue par la
Loi. Ils sont nommés pour six exercices.
Les commissaires sont rééligibles dans les conditions prévues par la Loi.
II est nommé autant de commissaires suppléants que de commissaires aux comptes en application du premier alinéa du
présent article.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration qui examinent et arrêtent les
comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires.
TITRE 5
Assemblées Générales
Article 15 – Fonctionnement des Assemblées Générales
1. Convocations et délibérations – Ordre du jour
Les assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par la
Loi, exercent les pouvoirs qui leur sont respectivement attribués par la Loi.
Elles sont convoquées conformément aux règles et modalités fixées par la Loi.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit désigné par le conseil, soit dans le département du siège social, soit
dans tout lieu du territoire de la République française. L’ordre du jour des assemblées est arrêté par le conseil d’administration
si la convocation est faite par lui et, sinon, par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions fixées par la Loi ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre
du jour de projets de résolutions.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
2. Admission et représentation
Les assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, se composent de tous les actionnaires indistinctement.
Dans toutes les assemblées, les propriétaires d’actions n’ont le doit d’exercer leur droit de vote que si leurs actions font l’objet
d’un enregistrement comptable au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application des
dispositions légales du Code de commerce et réglementaires au troisième jour ouvré précédant le jour de l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société pour les actions nominatives, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité pour les actions au porteur.
Cet enregistrement comptable est constaté selon les modalités prévues par la Loi.
Tout actionnaire peut voter par procuration ou par correspondance à une assemblée générale dans les conditions fixées par la
Loi.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote et les pouvoirs doivent être reçus par la société trois jours au moins avant la
réunion sauf délai plus court décidé par le Conseil d’administration ou résultant de la Loi.
Sur décision du Conseil d’administration communiquée dans l’avis de réunion et/ou de convocation, tout actionnaire pourra
voter par procuration ou par correspondance à une assemblée générale par tous moyens électroniques de télécommunication
dans les conditions fixées par la Loi. Dans ce cas, les formulaires de vote à distance ou par procuration, de même que les
attestations de participation, peuvent être établis sur un support électronique dûment signé dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables.
A cette fin, la saisie et la signature électronique du formulaire peuvent être directement effectuées sur le site Internet mis en
place par le centralisateur de l’assemblée générale. La signature électronique du formulaire peut être effectuée (i) par la saisie
d’un code identifiant et d’un mot de passe, dans des conditions conformes aux dispositions de la première phrase du second
alinéa de l’article 1316-4 du Code civil, ou (ii) par tout autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du
second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil. Le pouvoir ou le vote ainsi exprimé avant l’assemblée générale par ce moyen
électronique, ainsi que le cas échéant l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non
révocables et opposables à tous, hors les cas des cessions de titres qui font l’objet de la notification prévue au IV de l’article
R.225-85 du Code de commerce.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
Toutefois, conformément au 7e alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce, les propriétaires de titres peuvent se faire
représenter, dans les conditions prévues par la Loi, par un intermédiaire inscrit.
Tout actionnaire ayant émis un vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de
participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions au titre desquelles il a transmis son vote ou son pouvoir ou
demandé l’un de ces documents. Toute cession intervenue avant le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, sera prise en compte dans les conditions prévues par la Loi.
Le Conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la Loi, la participation et le vote des actionnaires
aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification. Le cas
échéant, cette décision du Conseil d’administration est communiquée dans l’avis de réunion et/ou de convocation. Les
actionnaires participant aux assemblées par visioconférence ou par ces autres moyens sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité.
3. Droit de vote
Chaque membre a droit à autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du Code de commerce, aucun droit de vote double n’est
attaché aux actions de la Société.
Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans toutes les assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales.
4. Procès-verbaux des assemblées générales
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis et conservés conformément aux dispositions
légales.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés, soit par le président du conseil d’administration, soit par le
secrétaire de l’assemblée, soit enfin par l’administrateur désigné pour présider l’assemblée.
Article 16 – Assemblées Générales Ordinaires
L’assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie au moins une fois l’an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de
l’exercice social précédent.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le pourcentage minimal prévu par la Loi des actions ayant
le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté
par correspondance ou à distance.
Article 17 – Assemblées Générales Extraordinaires
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut
toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un échange ou d’un
regroupement d’actions régulièrement décidé et effectué.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, ou sur deuxième convocation, le pourcentage minimal fixé par
la Loi des actions ayant le droit de vote au regard du type de décisions soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les
actionnaires ayant voté par correspondance ou à distance.
Article 18 – Assemblées générales d’obligataires
Le conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la Loi, la participation et le vote des obligataires aux
assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification. Le cas
échéant, cette décision du Conseil d’administration est communiquée dans l’avis de réunion et/ou de convocation. Les
obligataires participant aux assemblées par visioconférence ou par ces autres moyens sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité.
TITRE 6
Exercice Social – Documents Comptables – Bénéfices
Article 19 – Exercice Social
L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Article 20 – Documents Comptables
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse les comptes sociaux et établit le rapport de gestion. Il
examine les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe, le tout conformément à la Loi.
Ces documents sont communiqués aux actionnaires dans les formes et les délais légaux. Ils sont présentés à l’assemblée
générale annuelle.
Article 21 – Bénéfices
Le bénéfice de l’exercice est constitué par les produits de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges
sociales de la société, y compris tous amortissements et provisions.
Sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Le solde, diminué comme il vient d’être dit et augmenté, si l’assemblée générale en décide ainsi, du report bénéficiaire et de
prélèvements sur les réserves dont elle a la disposition, sous déduction des sommes reportées à nouveau par ladite assemblée
ou portées par elle à un ou plusieurs fonds de réserve, est réparti par l’assemblée générale entre les actions.
La perte, s’il en existe, est, après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, reportée à nouveau, pour être imputée
sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction.
L’Assemblée Générale peut accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis
en distribution, une option pour le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions de la
société, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 7
Dissolution – Liquidation
Article 22 – Dissolution Anticipée
— L’assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites par la Loi, peut, à toute époque et pour quelque cause que
ce soit, prononcer la dissolution anticipée de la société.
— Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du
capital social, le conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée
de la société.
— Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu
être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au
moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée dans les conditions légales.
Article 23 – Liquidation – Nomination – Pouvoirs des Liquidateurs
A l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs
liquidateurs et fixe leur rémunération.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement des liquidateurs, l’assemblée générale ordinaire, convoquée dans les
conditions légales, pourvoit à leur remplacement.
Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale se continuent comme pendant l’exercice de la société.
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte du liquidateur et la décharge de son mandat et
pour constater la clôture de la liquidation.
Après l’extinction du passif, le solde actif sera employé d’abord au paiement aux actionnaires d’une somme égale au capital
versé et non amorti.
Le surplus, s’il y en a, constituera les bénéfices et sera réparti entre toutes les actions au prorata de leur montant nominal,
compte tenu des dispositions de l’article 8 ci-dessus.
TITRE 8
Contestations
Article 24 – Tribunaux Compétents
Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant le cours de la société ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires
et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront soumises exclusivement à la
juridiction des tribunaux du siège social.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Première résolution (Suppression des droits de vote double et modification corrélative des statuts). — L’Assemblée Spéciale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, conformément aux dispositions de
l’article L. 225-99 du Code de commerce, et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du projet de statuts
révisés figurant en Annexe aux présentes :
1. Prend acte que l’assemblée générale des actionnaires de la Société prévue ce jour (l’« Assemblée Générale des
Actionnaires ») est appelée à décider, dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, dans sa résolution n° 17, de ;
(i) la suppression du droit de vote double attaché aux actions de la Société justifiant d’une inscription nominative continue
depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire, sous réserve de et avec effet à compter de la date de réalisation de (i)
l’apport partiel d’actif, soumis au régime juridique des scissions, par Siemens France Holding de la totalité des actions qu’elle
détient dans Siemens Mobility SAS, au bénéfice de la Société (l’« Apport Français ») et de (ii) l’apport partiel d’actif, soumis au
régime juridique des scissions, par Siemens Mobility Holding S.à r.l., de la totalité des actions qu’elle détient dans Siemens
Holding B.V. et dans Siemens Mobility GmbH, au bénéfice de la Société (l’« Apport Luxembourgeois ») (la « Date de
Réalisation ») ;
(ii) l’inscription dans les statuts de la Société d’une mention expresse relative à l’absence de droits de vote double attaché aux
actions de la Société, conformément à la faculté offerte par l’alinéa 3 de l’article L. 225-123 du Code de commerce modifié par
la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle ; et
(iii) la modification des statuts de la Société et en particulier la modification de l’article 15 relatif au « Fonctionnement des
Assemblées Générales » de la Société, afin d’y inscrire une disposition relative à l’absence de droits de vote double ;
2. Prend acte qu’en application des dispositions de l’article L. 225-99 du Code de commerce, cette décision de l’Assemblée
Générale des Actionnaires, pour être définitive, nécessite l’approbation de la suppression des droits de vote double attaché aux
actions de la Société et des modifications statutaires qui en résultent par l’Assemblée Spéciale des détenteurs d’actions à droit
de vote double ;
3. Approuve la suppression, sous réserve de la réalisation de l’Apport Français et de l’Apport Luxembourgeois, avec effet à
compter de la date de réalisation de l’Apport Français et de l’Apport Luxembourgeois, des droits de vote double attachés aux
actions de la Société entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis au moins deux ans,
au nom du même actionnaire ;
4. Approuve (sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale des Actionnaires de la résolution n° 17), la modification
des statuts et l’inscription à l’article 15 des statuts de la Société de la mention suivante, à compter de la Date de Réalisation :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du Code de commerce, aucun droit de vote double
n’est attaché aux actions de la Société » ; et
5. Prend acte qu’en conséquence de la présente résolution et de la résolution n° 17 proposée à l’Assemblée Générale des
Actionnaires appelée à se réunir ce jour, chaque action de la Société donnera droit à une voix à compter de la Date de
Réalisation.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Seconde résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales). — L’Assemblée Spéciale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Spéciale, à l’effet d’effectuer ou faire effectuer toutes
formalités légales de dépôt, de publicité et autres.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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